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RDUE : mise en ligne de l’Observatoire européen de la déforestation et dégradation des forêts + mise à jour de la FAQ

15.12.2023

Concernant la mise en œuvre du Règlement (UE) 2023/1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, dit "RDUE", la Foire aux questions de la Commission européenne a été mise à jour avec de nouvelles questions/réponses proposées. Afin de vous faciliter la lecture nous avons traduit la FAQ en français. Attention celle-ci n’est pas une traduction officielle, en cas de doute sur un terme il faut vous référer à la FAQ en anglais. La Commission européenne a également mis en ligne un Observatoire européen de la déforestation et de la dégradation forestière permettant d'avoir accès à des informations relatives au suivi du couvert forestier et aux flux commerciaux des produits dans le champ de la réglementation.

FAQ et mise en œuvre du règlement de l’UE sur la déforestation : 

 

La nouvelle loi de l’UE sur la déforestation commencera à s’appliquer le 30 décembre 2024 et le 30 juin 2025 pour les micro-entreprises et les petites entreprises. Pour faciliter sa compréhension la Commission de l’UE a mis à jour une FAQ. Cette dernière est organisée autour de 9 thématiques : traçabilité ; portée ; objets d’obligations ; définition ; diligence raisonnée ; benchmarking ; soutenir la mise en œuvre ; échéancier ; autres questions.

La partie traçabilité permet de répondre aux questions concernant la parcelle (Q6), la date de production (Q22) et comment collecter les coordonnées de géolocalisation. En effet, le règlement exige que les opérateurs (ou les négociants qui ne sont pas des PME) retracent le parcours de chaque lot de produits concernés jusqu’à sa parcelle avant de le mettre à disposition ou le mettre sur le marché (Q2). Par conséquent, la présentation de la déclaration de diligence raisonnée, qui comprend des informations de géolocalisation est une condition pour que les produits puissent être importés. Pour les produits composés, comme les panneaux, l’opérateur doit géolocaliser toutes les parcelles où les produits ont été produits (Q3). Si une partie du produit est non conforme, cette partie doit être identifiée et séparée du reste avant que celui-ci soit mis sur le marché, sinon il sera jugé non conforme et ne pourra pas être mis sur le marché de l’UE (Q5). Les opérateurs et les négociants qui ne sont pas des PME doivent vérifier et prouver que la géolocalisation est correcte (Q10), ils pourront le faire en s’aidant des cartes du couvert forestier fournies par l’observatoire européen de la déforestation et de la dégradation des forêts (Q83). Pour rendre possible la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement (Q20), les opérateurs devront communiquer aux opérateurs et négociants en aval de la chaîne d’approvisionnement toutes les informations nécessaires pour démontrer qu’une diligence raisonnée a été exercée et qu’aucun risque ou un risque négligeable a été observé.

La FAQ traite aussi du champ d’application du règlement en rappelant qu’il s’applique aux produits énumérés à l’annexe I du règlement (Q28), qu’ils soient produits dans l’UE ou hors de l’UE (Q31). Les opérateurs et négociants qui ne sont pas des PME doivent avoir un système de diligence raisonnée avant de mettre ces produits sur le marché. Les PME sont définies comme des entreprises qui à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants : a) total du bilan: 20 000 000 EUR; b) chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR; c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250 ( article 3 de la directive 2013/34/UE).

Opérateur en amont et en aval de la chaîne d’approvisionnement et les négociants qui ne sont pas des PME :

Il est établi une distinction entre les opérateurs en amont et en aval de la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, si une entreprise de l’UE produit des lames de terrasse (4409), même si les sciages (4407) utilisés ont déjà été mis sur le marché, l’entreprise devra avoir un système de diligence raisonnée. Cependant, l’opérateur est en aval de la chaîne d’approvisionnement et peut se référer la diligence raisonnée effectuée plus tôt dans la chaîne d’approvisionnement en incluant dans le système d’information (SI) le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée de son fournisseur. Toutefois, il est noté que les opérateurs en aval conservent la responsabilité juridique (Q38). De même, les négociants qui ne sont pas des PME, doivent déposer une déclaration de diligence raisonnée ; ce faisant, ils peuvent s’appuyer sur la diligence raisonnée précédemment effectuée dans la chaîne d’approvisionnement ; mais ils resteront responsables en cas de violation du règlement (Q40).

Les obligations : un système de diligence raisonnée en 3 étapes :

En règle générale, les opérateurs et négociants qui ne sont pas des PME devront mettre en place un système de diligence raisonnée qui comprend trois étapes : 1. La collecte d’information (article 9 du RDUE) : quantité, le produit, nom commun et scientifique complet de l’essence, le fournisseur, le pays de production, la preuve de récolte légale (a.Droits d'utilisation des terres, b. Protection de l'environnement, c. Règles relatives aux forêts, d. Droits de tiers, e. Droits du travail, f. Droits de l'homme, g. Consentement libre, préalable et éclairé, h. Réglementations fiscales, anti-corruption, commerce et douanes), coordonnées géographiques des parcelles. Si l’opérateur ou le négociant hors PME, ne peut pas collecter les informations requises, il doit s’abstenir de mettre le produit sur le marché. Au cours de la deuxième étape, les entreprises devront évaluer le risque à partir des informations collectées (article 10 du RDUE), les systèmes de certification peuvent être utilisés pour faciliter l’évaluation des risques dans la mesure où la certification couvre les informations nécessaires pour se conformer aux obligations du règlement (Q56). Au cours de la troisième étape, elles devront atténuer le risque en prenant des mesures documentées et proportionnées. Les entreprises qui se fournissent dans les zones à faibles risques (selon l’évaluation comparative de l’UE) seront soumises à des obligations de diligence raisonnée simplifiées (Q51). L’évaluation comparative des pays (benchmarking) est un système d’étalonnage géré par la Commission pour classer les pays selon trois catégories de risques (élevé, standard, faible) (Q61). Ce benchmarking sera disponible au plus tard en décembre 2024. Les pays producteurs et autres parties prenantes peuvent contribuer au benchmarking (Q63), l’ATIBT et LCB ont déjà rencontré la Commission de l’UE pour présenter les engagements des acteurs engagées dans la gestion durable des forêts dans les pays producteurs.

Le système d’information et le « guichet unique » de l’UE (Q71 à 76)

Le système d’information (SI) est le système informatique qui contiendra les déclarations de diligence raisonnée soumises par les opérateurs et négociants (hors PME). Le SI sera opérationnel à la date d’entrée en vigueur du règlement. Le système va être testé par des opérateurs et négociants de l’UE au T1 2024, un atelier sera organisé par LCB et l’ATIBT pour faire un retour d’expérience de l’utilisation du système d’information.

Lignes directrices et observatoire européen de la déforestation et de la dégradation des forêts

La Commission élabore actuellement des lignes directrices qui précisent certains aspects du règlement, notamment la définition de l’utilisation agricole, et qui abordent les questions liées à la certification (Q80). L’Observatoire européen, s'appuie sur les outils de surveillance existants, notamment les produits Copernicus et d'autres sources publiques ou privées, pour soutenir la mise en œuvre du présent règlement en fournissant des preuves scientifiques, notamment des cartes de l'occupation des sols à la date butoir, concernant la déforestation et la dégradation des forêts à l'échelle mondiale et le commerce qui y est associé. L'utilisation de ces cartes ne garantira pas automatiquement le respect des conditions du règlement, mais constituera un outil qui aidera les entreprises à s'y conformer, par exemple pour évaluer le risque de déforestation. Les entreprises resteront tenues de faire preuve de diligence raisonnée (Q83). L'observatoire de l'UE sur la déforestation et la dégradation des forêts couvrira toutes les forêts du monde, y compris les forêts européennes, et sera développé en cohérence avec d'autres développements politiques en cours dans l'UE, tels que la loi sur la surveillance des forêts et la mise à jour et l'amélioration du système d'information sur les forêts pour l'Europe.

 

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